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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)


Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 60.000 F [*francs - sanctions pénales*], ou de l'une de ces deux peines seulement :

1° Ceux qui, sciemment [*intention frauduleuse*], auront empêché un associé de participer à une assemblée [*entrave aux droits des associés*] ;

2° Ceux qui, en se présentant faussement comme associés [*fausse qualité*], auront participé au vote dans une assemblée, qu'ils aient agi directement ou par personne interposée ;

3° Ceux qui se seront fait accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que ceux qui auront accordé, garanti ou promis ces avantages [*entrave au libre exercice du droit de vote*].