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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2001))


La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision par la personne publique avant tout appel à concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à concurrence. Le marché conclu par la personne publique doit avoir pour objet exclusif de répondre à ces besoins.