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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)


Seront punis d'une amende de 2.000 à 40.000 F [*francs*] les membres des organes de gestion, de direction ou d'administration [*dirigeants - sanctions*].

1° Qui, sciemment, ne se seront pas conformés aux dispositions de l'article 10 ;

2° Qui auront refusé de communiquer aux associés [*information*] les documents prévus à l'article 14 (alinéa 3) ;

3° Qui ne se seront pas conformés aux dispositions prescrivant les conditions dans lesquelles devra être faite toute propagande ou publicité en vue de proposer des placements de fonds en parts des sociétés visées à l'alinéa 2 de l'article 1er ;

4° Qui n'auront pas réuni l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou qui n'auront pas soumis à l'approbation de ladite assemblée les documents [*sociaux - comptes annuels*] prévus aux alinéas 1er et 2 de l'article 11.