Articles

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)


Seront punis d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 2.000 F à 2.500.000 F [*francs - sanctions pénales*], ou de l'une de ces deux peines seulement, les membres des organes de gestion, de direction ou d'administration [*dirigeants*] qui :

1° Auront, sciemment [*intention frauduleuse*] opéré entre les associés la répartition de dividendes fictifs ;

2° Auront, sciemment, publié ou présenté aux associés des informations inexactes, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;

3° Auront, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci [*abus de biens sociaux*], à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ;

4° Auront, de mauvaise foi, fait, des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement [*conflit d'intérêts*].