Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)
Seront punis d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 2.000 F à 60.000 F [*francs - sanctions pénales *], ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Ceux qui, sciemment [*intention frauduleuse*] auront affirmé sincères et véritables des souscriptions qu'ils savaient fictives ou auront déclaré que des fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés ;
2° Ceux qui, sciemment, par simulation de souscriptions ou de versements ou par publication de souscriptions ou de versements qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements ;
3° Ceux qui, sciemment, pour provoquer des souscriptions ou des versements, auront publié les noms des personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à titre quelconque [*usage irrégulier de titres*] ;
4° Ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.