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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)


Le contrôle [*de la gestion*] est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par l'assemblée générale ordinaire [*des associés - compétence*] pour la durée prévue à l'article 224 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article 219 de ladite loi. Lors de la constitution de la société, les commissaires aux comptes sont nommés par l'assemblée générale constitutive.

Les commissaires aux comptes, ainsi que les commissaires aux apports, sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article 220 de la loi susvisée. Ils ne peuvent être nommés à des fonctions de direction, d'administration ou de gestion dans les sociétés qu'ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions, ni, pendant le même délai, exercer les mêmes fonctions dans les sociétés possédant 10 p. 100 [*pourcentage*] du capital de la société contrôlée par eux ou dont celle-ci possède 10 p. 100 du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire [*groupe de sociétés*].

Les dispositions des articles 222, 223 (alinéa 2) et 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sont applicables.

Si l'assemblée omet d'élire un commissaire aux comptes, tout associé peut en demander en justice la désignation, le mandat ainsi conféré prenant fin lorsqu'il a été pourvu à la nomination par l'assemblée générale. En outre un ou plusieurs associés, représentant au moins le dixième du capital social [*proportion - protection des associés minoritaires*], peuvent exercer les actions en justice prévues par les articles 225 et 226 de ladite loi.

Les commissaires aux comptes [*attributions*] certifient la régularité et la sincérité de l'inventaire, du compte d'exploitation générale, du compte de pertes et profits et du bilan [*comptes annuels*]. Ils ont pour mission permanente de vérifier les livres et les valeurs de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des informations données aux associés par les organes de gestion, de direction ou d'administration, et s'assurent que l'égalité a été respectée entre les associés.

Ils disposent, pour l'accomplissement de leur mission, des prérogatives énoncées à l'article 229 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

Ils portent à la connaissance des organes de gestion, de direction ou d'administration de la société, ainsi que du conseil de surveillance [*information*] les indications visées à l'article 230 de ladite loi.

Ils sont convoqués à la réunion desdits organes qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'à toutes les assemblées générales.

Leurs honoraires sont à la charge de la société. Ils sont fixés selon des modalités déterminées par le décret pris pour l'application de l'article 232 de la loi précitée n° 66-537 du 24 juillet 1966.

Ils sont tenus aux obligations énoncées à l'article 233 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

Ils [*les commissaires aux comptes*] sont responsables dans les conditions prévues à l'article 234 de ladite loi. Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les personnes qui gèrent, dirigent ou administrent la société [*dirigeants*] sauf si, en ayant eu connaissance ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à l'assemblée générale [*information des associés - porteurs de parts*].

Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article 247 de la loi précitée n° 66-537 du 24 juillet 1966.

Aucune réévaluation d'actif ne peut être faite sans qu'un rapport spécial à l'assemblée générale ait été préalablement présenté par les commissaires aux comptes et approuvé par celle-ci.