Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)
Un conseil de surveillance, composé de sept associés au moins [*nombre des membres*], désignés par l'assemblée générale ordinaire [*des associés - compétence*], est chargé d'assister la société de gestion.
A toute époque de l'année, ce conseil opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns, peut se faire communiquer tout document ou demander à la société de gestion un rapport sur la situation de la société [*attributions - pouvoirs du conseil de surveillance*].
Il présente à l'assemblée ordinaire un rapport sur la gestion de la société.
Les statuts [*contenu*] peuvent subordonner à son autorisation préalable la conclusion des opérations qu'ils énumèrent.
A l'égard des tiers, la société ne peut se prévaloir des limitations ou restrictions résultant du présent article [*pouvoirs spéciaux donnés par les statuts au conseil de surveillance - opposabilité : non*].