Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)
Toute convention intervenant entre la société et ses organes de gestion, de direction ou d'administration, ou toute personne appartenant à ces organes [*dirigeants*] doit, sur les rapports du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes, être approuvée par l'assemblée générale des associés.
Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées sont mises à la charge des organes de gestion, de direction ou d'administration responsables ou de toute personne y appartenant [*dirigeants*].