Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)
A la clôture de chaque exercice [*fréquence*], les membres des organes de gestion, de direction ou d'administration [*dirigeants - attributions*] dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.
Ils dressent également les comptes annuels conformément aux dispositions du titre II du code de commerce et établissent un rapport de gestion écrit.
Ils sont tenus d'appliquer le plan comptable général adapté, suivant des modalités qui seront fixées par décret, aux besoins et aux moyens desdites sociétés, compte tenu de la nature de leur activité.
Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, ainsi que les événements importants intervenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi.
Les documents mentionnés au présent article sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par décret.