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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)


Tout échange, tout aliénation ou constitution de droits réels portant sur le patrimoine immobilier de la société doit être autorisé par l'assemblée générale ordinaire des associés [*compétence*].

Les organes de gestion, de direction ou d'administration [*dirigeants - pouvoirs*] de la société ne peuvent, au nom de celle-ci, contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme [*opérations financières*], si ce n'est dans la limite d'un maximum fixé par l'assemblée générale.

A l'égard des tiers, la société ne peut se prévaloir des limitations ou restrictions de pouvoirs résultant du présent article [*inopposabilité*].