Article 9-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)
Article 9-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)
Les sociétés civiles de placement immobilier et les sociétés de gestion existantes doivent se mettre en conformité avec les dispositions des articles 9,9-1,9-2 et 9-3 de la présente loi dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n° 93-6 du 4 janvier 1993 précitée