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Article 9-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)

Article 9-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)


La société de gestion doit disposer de moyens financiers suffisants pour lui permettre d'exercer de manière effective son activité et de faire face à ses responsabilités.

La société de gestion de la société civile de placement immobilier ne peut recevoir des fonds pour le compte de la société civile de placement immobilier.