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Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)

Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)


La société de gestion est constituée sous la forme [*juridique*] d'une société anonyme dont le capital minimum ne peut être inférieur à 1 500 000 F ou d'une société en nom collectif à la condition que, dans ce cas, l'un au moins des associés soit une société anonyme justifiant du capital social minimum susmentionné.

La société de gestion doit être agréée par la Commission des opérations de bourse.

La Commission des opérations de bourse peut, par décision motivée, retirer l'agrément d'une société de gestion.