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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)


Les organes de gestion, de direction ou d'administration [*dirigeants*] sont désignés dans les statuts [*contenu*] ou élus par l'assemblée générale [*compétence*] à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Ils peuvent être révoqués par celle-ci à la même majorité. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.

En outre, les organes susvisés sont révocables par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé [*révocation judiciaire*].