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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)


Le projet de statut constitutif d'une société autorisée à faire publiquement appel à l'épargne en vertu de l'alinéa 2 de l'article 1er est établi et signé par un ou plusieurs fondateurs.

Le capital initial doit être intégralement souscrit.