Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)
Le projet de statut constitutif d'une société autorisée à faire publiquement appel à l'épargne en vertu de l'alinéa 2 de l'article 1er est établi et signé par un ou plusieurs fondateurs.
Les fondateurs doivent publier les statuts et une notice dans les conditions déterminées par décret. Les statuts et la notice [*d'information*] doivent faire clairement ressortir l'étendue de la responsabilité encourue par les souscripteurs.
Aucune souscription ne peut être reçue si les formalités [*de publicité*] prévues aux alinéas 1er et 2 ci-dessus n'ont pas été observées.
Le capital initial doit être intégralement souscrit.