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Article 398 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 398 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Une offre anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide publique peut être rejetée lorsque le concurrent n'est pas en mesure, après consultation, d'apporter la preuve que cette aide a été notifiée à la Commission des communautés européennes ou a été autorisée par celle-ci. Dans le cas d'un tel rejet, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente en informe la Commission des communautés européennes.