Articles

Article 396 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 396 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Par dérogation aux dispositions de l'article 387 du présent code, seuls les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2° du I de l'article 104 du présent code font l'objet de l'avis d'information prévu à l'article 380.

La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-cinq jours à l'engagement de la procédure écrite.