Article 394 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
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Lorsque l'avis d'information prévu à l'article 381 du présent code a été publié, le délai de réception des offres prévu à l'article 384 du présent code peut être réduit sans pouvoir être inférieur à trente-six jours.
Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés dans les six jours qui suivent la réception de la demande.