Article 385-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 385-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
En cas de concours organisé dans le cadre d'une procédure de passation de marché de services, les prestations des concurrents sont transmises au jury de manière anonyme. Les délais de remise des projets et, le cas échéant, de réception des demandes de participation sont ceux fixés aux articles 384 et 385 pour les procédures ouvertes ou restreintes correspondantes.