Articles

Article 385-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 385-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Pour les concours, les délais de remise des projets et, le cas échéant, de réception des demandes de participation sont ceux fixés aux articles 384 et 385 pour les procédures ouvertes ou restreintes correspondantes.