Article 399 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 399 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
L'offre de fournitures portant sur des produits provenant d'un ou de plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne avec lesquels aucun accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises aux contrats de ces pays n'a été signé peut être rejetée lorsque la valeur de ces produits représente plus de 50 p. 100 de la valeur totale des produits composant cette offre.
Pour l'application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.
Si deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution définis aux articles 97 et 300 du présent code, la préférence est accordée à celle qui ne peut être rejetée en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
Les prix des deux offres sont considérés comme étant équivalents lorsque l'écart entre leurs prix n'excède pas 3 p. 100.
Toutefois, la préférence ne s'applique pas lorsqu'elle oblige à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques ou des coûts disproportionnés d'utilisation ou d'entretien.