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Article 397 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 397 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Le cahier des charges indique si les variantes sont prohibées.

La personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut prendre en considération les variantes lorsqu'elles répondent aux exigences minimales requises. Les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation sont indiquées dans le cahier des charges.

Une variante ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie par référence à des spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre reconnues conformes aux exigences essentielles prévues pour les produits de la construction.