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Article 389 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 389 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par l'administration est prise en considération sauf disposition expresse contraire dans l'appel d'offres. Lorsqu'elle respecte les conditions minimales indiquées dans le cahier des charges, elle ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques différentes des normes homologuées ou d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux si ces spécifications ont été définies par référence :

1° A des normes nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne transposant les normes européennes ;

2° A des agréments techniques européens ;

3° Aux spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits.