Articles

Article 388 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 388 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


La durée des marchés passés en application du 2° de l'article 104 ou du 2° de l'article 312 bis, lorsqu'ils concernent des livraisons complémentaires, ne peut, sauf justifications spéciales, dépasser trois ans à compter de la date de leur notification.