Article 387 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 387 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Font l'objet de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 380 :
- les marchés négociés de travaux passés en vertu du 1° du I et du 2° du I de l'article 104 ;
- les marchés négociés de fournitures passés en vertu du 2° du I de l'article 104 ;
- les marchés négociés de services passés en vertu du 1°, du 2°, du 8° (a) et du 9° du I de l'article 104.
La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-sept jours au moins à l'engagement de la consultation écrite. Toutefois, en cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
Toutefois, les marchés négociés de fournitures, de travaux ou de services sont dispensés d'un nouvel avis d'appel public à la concurrence lorsqu'à la suite d'une adjudication ou d'un appel d'offres infructueux la négociation ne concerne que les entreprises qui avaient été admises à présenter une offre.