Article 387 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
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La date d'envoi de l'avis d'information relatif aux marchés négociés, passés en vertu du 2° de l'article 103 ou du 2° de l'article 312, doit être antérieure de trente-sept jours au moins à l'engagement de la consultation écrite.
Toutefois, la publication de cet avis n'est pas exigée lorsque la négociation concerne les entreprises ayant présenté une soumission ou une offre recevable lors de l'adjudication ou de l'appel d'offres déclaré infructueux.