Article 386 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 386 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Pour les marchés de fournitures, en cas d'adjudication ou d'appel d'offres, l'Etat et ses établissements publics avisent, dans un délai de sept jours suivant l'attribution du marché, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures, soumissions ou offres.
Pour les marchés de travaux, les personnes visées au premier alinéa de l'article 378 communiquent, dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande, à tout candidat ou soumissionnaire qui en fait la demande, les motifs du rejet de sa candidature ou de sa soumission, ainsi que le nom de l'attributaire. Elles communiquent également aux candidats ou soumissionnaires qui en font la demande les motifs qui les ont conduites à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure. Elles informent l'office des publications officielles des communautés européennes de leur décision.