Article 386 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 386 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
En cas d'adjudication ou d'appel d'offres, l'Etat et ses établissements publics, dès l'attribution du marché, avisent dans un délai de sept jours tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures, soumissions ou offres.