Article 385 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 385 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
En cas d'adjudication ou d'appel d'offres restreints, le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à l'Office des publications officielles des communautés européennes.
Le délai accordé aux candidats retenus pour remettre leurs soumissions ou leurs offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de l'envoi de l'avis qui les invite à remettre lesdites soumissions ou offres. Pour les marchés de travaux, lorsque l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 381 a été publié, ce délai peut être réduit sans être inférieur à vingt-six jours.
En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut décider de ramener les délais prévus aux deux alinéas précédents à quinze jours au moins.