Article 384 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 384 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
En cas d'adjudication ou d'appel d'offres ouverts, le délai de réception des soumissions ou des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des communautés européennes. Ce délai ne peut être réduit pour des motifs d'urgence.
Pour les marchés de travaux, lorsque l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 381 a été publié, ce délai peut être réduit sans être inférieur à trente-six jours.