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Article 381 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 381 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


L'Etat et ses établissements publics font connaître les programmes d'achat de fournitures qu'ils envisagent de passer pendant les douze mois à venir et dont le montant total estimé par groupes de produits est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Un avis d'information est publié à cet effet, au début de l'exercice budgétaire de ces personnes publiques.