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Article 380 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 380 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les avis d'appel public à la concurrence, d'information ou d'attribution mentionnés au présent titre sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes sans préjudice de la publication des avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38.

Les avis d'appel public à la concurrence font connaître les motifs des dérogations éventuelles aux normes nationales. Toutefois, pour les marchés de travaux, cette mention n'est pas nécessaire si elle figure au cahier des charges. En outre, les avis relatifs aux marchés de travaux doivent prévoir si les variantes sont autorisées ou interdites.

L'insertion des avis dans une publication nationale ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles des communautés européennes ; ces avis ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux qui sont adressés à l'office précité.

La personne responsable du marché ou l'autorité compétente doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de ces avis.

Les avis mentionnés au présent article doivent être conformes à des modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.