Article 379 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 379 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables :
I. - Aux marchés de fournitures et de travaux passés :
1° Pour les transports terrestres, aériens, maritimes et fluviaux exploités directement par les personnes mentionnées à l'article 378.
2° Par les personnes mentionnées à l'article 378 dont l'activité principale est de produire et distribuer de l'énergie ;
3° Pour la production, le transport, la distribution d'eau potable ;
4° Pour des fournitures ou des travaux déclarés secrets ou lorsque la livraison ou l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;
5° En vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale ou d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou non membre de la Communauté économique européenne ou d'un accord international avec un ou plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne et portant sur des fournitures ou des travaux destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun par des Etats signataires de l'accord.
II. - Aux marchés de fournitures passés :
1° Par les personnes mentionnées à l'article 378 dont l'activité principale est d'opérer dans le domaine des télécommunications ;
2° Dans le domaine de la défense et portant sur les armes, munitions et matériels de guerre.