Article 379 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 379 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent livre les marchés de fournitures passés :
1° Par les collectivités dont l'activité principale est d'effectuer des transports terrestres, aériens, maritimes et fluviaux ;
2° Dans le domaine de la production, du transport, de la distribution d'eau potable ;
3° Par les collectivités dont l'activité principale est de produire et distribuer de l'énergie ou d'opérer dans le domaine des télécommunications ;
4° Dans le domaine de la défense et portant sur les armes, munitions et matériels militaires ;
5° En vertu d'un accord international avec un Etat non membre de la Communauté économique européenne et portant sur des produits destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par des Etats signataires de l'accord ;
6° Pour l'acquisition de fournitures déclarées secrètes ou dont la livraison doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité.