Article 377 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 377 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Les adhérents au groupement sont dispensés de la passation d'un marché pour l'exécution des fournitures désignées par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, de l'éducation nationale, de la santé publique et de la sécurité sociale.
Le coordonnateur indique à chaque adhérent, par l'envoi d'un certificat, les résultats de l'appel d'offres collectif.
L'adhérent passe ses commandes en se référant à l'appel d'offres collectif. Il joint le certificat à la facture lors du premier mandatement.