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Article 372 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 372 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


En cas de consultation collective restreinte précédée d'un appel public de candidatures, le coordonnateur, sur le vu du procès-verbal de dépouillement des offres de candidatures visé à l'article précédent, arrête la liste des candidats admis à présenter une offre. Cette liste peut comprendre des noms de prestataires ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel de candidatures.

L'avis adressé aux prestataires ou fournisseurs retenus contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du dernier alinéa de l'article 372.

Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à dix jours au moins par décision du coordonnateur.