Article 372 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 372 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Si, pour un ensemble de consultations collectives que le coordonnateur prévoit de lancer au cours d'une période de douze mois pour des prestations de même nature, le montant estimé des commandes à passer par l'un quelconque des membres du groupement dépasse le seuil fixé par l'article 123 ou 321 du code des marchés publics, la consultation collective restreinte doit être précédée d'un appel public de candidatures. Cette disposition ne s'applique pas lorsque les fournitures à commander figurent sur les listes arrêtées selon les modalités prévues à l'article 377.
L'avis d'appel de candidatures est porté à la connaissance du public par une insertion faite, comme il est dit à l'article 38, soit au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans toute autre publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés à l'alinéa précédent. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins, en cas d'urgence, par décision du coordonnateur.
L'avis d'appel de candidatures, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et des ministres de tutelle, indique au moins :
1° La nature particulière et l'importance des prestations ;
2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats ;
3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ;
4° Le lieu et la date limite de réception des candidatures.
Les plis contenant les candidatures sont ouverts par le bureau visé à l'article 374 ou, éventuellement, la commission départementale de coordination dans les conditions indiquées à cet article. Il est dressé un procès-verbal des opérations d'ouverture des plis qui ne peut être rendu public ni communiqué à aucun candidat.