Article 371 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 371 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
La consultation collective peut être employée quelle que soit la nature des prestations et quel que soit le montant des commandes individuelles ou des commandes groupées.
Elle peut être ouverte ou restreinte.
Elle est ouverte lorsqu'elle comporte un appel public à la concurrence.
Elle est restreinte lorsqu'elle ne s'adresse qu'aux candidats que le coordonnateur décide de consulter dans les conditions prévues à l'article 372 bis.