Article 370 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 370 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Pour les groupements visés à l'article 365, 3°, les marchés passés après consultation collective sont régis :
1° Pour la passation, par les dispositions du titre Ier du livre III, sous réserve des dispositions du présent livre ;
2° Pour l'exécution, par les dispositions du présent code applicables à l'adhérent qu'elles concernent, sous réserve des dispositions suivantes :
a) L'avance visée à l'article 154 du livre II du présent code est facultative quels que soient la nature de la prestation et le montant du marché.
Si le coordonnateur décide d'attribuer des avances, il indique dans le cahier des charges les conditions de leur octroi, les modalités de leur versement et de leur remboursement ainsi que les garanties exigées des bénéficiaires ; ces dispositions sont fixées, pour l'ensemble du groupement, par le coordonnateur en se référant aux articles correspondants soit du livre II, soit du livre III du présent code.
b) Il ne peut être substitué au cautionnement une retenue de garantie sur acomptes.