Articles

Article 366 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 366 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les fonctionnaires de la direction générale de la concurrence et des prix prêtent leur concours :

a) A la commission, pour l'élaboration et l'application des mesures qu'elle est chargée de prendre, en particulier dans le domaine de l'information et pour le groupement des commandes publiques ;

b) Au coordonnateur, pour l'appel à la concurrence ;

c) Aux services acheteurs, pour le contrôle de l'exécution des marchés.

Pour l'exercice de ces attributions, ils sont habilités à recueillir tous renseignements utiles.