Article 365 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 365 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Les groupements de commandes créés en application des dispositions de l'article 364 ci-dessus sont constitués :
1° Soit exclusivement par des services de l'Etat, par des établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, ou par l'une et l'autre de ces catégories ;
2° Soit exclusivement par des personnes morales visées à l'article 249 du présent code ;
3° Soit à la fois par des services et personnes morales visés aux 1° et 2° ci-dessus.