Article 363 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
La commission de coordination des commandes publiques du département a pour mission :
1° De rechercher les mesures propres à assurer dans les meilleures conditions la préparation et la passation des commandes intéressant :
- les services de l'Etat, les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial ;
- les collectivités visées à l'article 249 du présent code.
2° D'étudier plus particulièrement la possibilité et l'opportunité de grouper certaines de ces commandes au stade de l'appel à la concurrence.
3° De susciter la création des groupements de commandes en vue de la mise en oeuvre de la procédure de consultation collective.