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Article 361-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 361-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les informations sur l'exécution des marchés soldés dans l'année ou en cours d'exécution font l'objet d'un rapport récapitulatif annuel communiqué à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement, à l'occasion de la présentation du budget.