Article 352 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 352 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Le délai visé au I de l'article 178 pour le mandatement des acomptes et du solde ne peut excéder quarante-cinq jours.
Le délai contractuel d'échéance de la lettre de change-relevé visé au IV de l'article 178 bis est postérieur de trente, quarante, cinquante ou soixante jours à la date effective d'émission de l'autorisation d'émettre visée au I de ce même article.
La collectivité ou l'établissement contractant procède au mandatement des avances, acomptes ou soldes, de telle sorte que le dossier de mandatement soit reçu par le comptable au moins vingt et un jours avant la date d'échéance de la lettre de change-relevé.
Le délai visé à l'article 181 ne peut être inférieur à dix jours.