Article 310 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 310 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Conformément à l'article 40 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, en zone de montagne, les collectivités territoriales, les associations foncières, les associations syndicales autorisées de propriétaires fonciers peuvent, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 104, conclure des marchés négociés dont le montant n'excède pas la somme prévue au 1° de l'article 321, avec une coopérative d'utilisation de matériel agricole pour la réalisation de travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à l'objet de cette coopérative.