Article 307 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 307 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Dans tous les cas, le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé. Ce procès-verbal et la délibération décidant l'attribution du marché sont transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.