Article 304 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Le concours peut porter :
1° Soit sur l'établissement d'un projet ;
2° Soit sur l'exécution d'un projet préalablement établi ;
3° Soit à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution.