Article 296 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 296 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
A leur réception, les plis contenant les offres sont enregistrés dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial par un agent placé sous l'autorité du représentant légal de la collectivité.
Les plis et les enveloppes intérieures sont ouverts par la commission prévue à l'article 279 dans les conditions mentionnées à l'article 297.
La séance d'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres.
La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture qui n'est pas rendu public.