Article 278 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 278 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Lorsque le marché comporte des prestations exécutées en régie, il doit indiquer la nature, le mode de décompte et, éventuellement, la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement.